Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 23-3

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle, commerciale ou libérale au sens l'article 23-1, peut, s'il exerce de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'article 5.

Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise.

Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à la cotisation forfaitaire minimale prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

En vigueur du jeudi 23 juillet 2026 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle, commerciale ou libérale au sens l'article 23-1, peut, s'il exerce de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'article 5.

Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte

Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 27 (VD)

A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, peut, s'il exerce dans l'entreprise ou l'exploitation de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'

article 5

.

Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise.

Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à

article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 20

A l'exception des personnes mentionnées aux articles

L. 311-2

et

L. 311-6

du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, ainsi que du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole peut, s'il exerce dans l'entreprise ou l'exploitation de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'

article 5

.

Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise.

Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à la cotisation forfaitaire minimale prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'

article 28-2

de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise ou d'exploitation visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.