Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 13

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 19 décembre 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais est fixé à la même date et au même taux que ceux applicables au régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 81

Le coefficient annuelde revalorisation des pensionsde vieillesse servies par le régime mahorais est fixé à la même date et au mêmetaux que ceux applicables aurégime général d'assurance vieillesseen application de l'article L. 161-23-1du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 19

Les coefficients de revalorisation des cotisations et salaires servant de

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 79

Les coefficients de revalorisation des cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions, ainsi que ceux des pensions de vieillesse déjà liquidées, sont fixés au 1er avril de chaque année par arrêté interministériel en prenant en compte les taux de revalorisation retenus pour le régime général de la sécurité sociale en métropole, ainsi que le différentiel d'évolution des salaires minimum prévus par les codes du travail applicables respectivement à Mayotte et en métropole.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 18 décembre 2008

Les coefficients de revalorisation des cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions, ainsi que ceux des pensions de vieillesse déjà liquidées, sont fixés au 1er janvier de chaque année par arrêté interministériel en prenant en compte les taux de revalorisation retenus pour le régime général de la sécurité sociale en métropole, ainsi que le différentiel d'évolution des salaires minimum prévus par les codes du travail applicables respectivement à Mayotte et en métropole.