JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 109

L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (no 81-734 du 3 août 1981) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article. »


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Version 1

Article 109

L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (no 81-734 du 3 août 1981) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article. »