JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 108

Le premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées soit directement par les mutuelles ou les unions de mutuelles régies par le livre II, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles opérant auprès de la Caisse nationale de prévoyance, au profit : ».


Historique des versions

Version 1

Article 108

Le premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées soit directement par les mutuelles ou les unions de mutuelles régies par le livre II, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles opérant auprès de la Caisse nationale de prévoyance, au profit : ».