Article 63
Abrogé depuis le 2005-07-27
Les personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet établissement ou ce syndicat pour la gestion d'un service public administratif, peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.
Article 64
Abrogé depuis le 2022-03-01 par [object Object]
L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette disposition s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui en est membre.
Article 74
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
L'arrêté de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou l'arrêté de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine vaut établissement d'un périmètre de transports urbains, sauf dans le cas de transformation d'un district ou d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, en application des articles 52 et 56 de la présente loi, dont le périmètre est inclus dans un périmètre de transports urbains établi avant cette transformation en application de l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Le principe posé au premier alinéa ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée lorsque la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse.
Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut, par voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des transports scolaires au département.