JORF n°160 du 13 juillet 1999

Titre III : Dispositions transitoires

Article 111

I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

- la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;

- le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;

- la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;

- le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;

- le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.

Article 112

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Jusqu'à cette date, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est rendu par la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale instituée par l'article L. 5212-31 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de publication de la présente loi pour l'application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30 et L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales et par la commission départementale de la coopération intercommunale réunie en formation plénière pour l'application de l'article L. 5721-6-3 de ce code.

Article 113

Les dispositions du 1° et du 3° de l'article 99 ne s'appliquent qu'à compter de la date du prochain renouvellement du comité des finances locales suivant la date de promulgation de la présente loi.