Article 64
Abrogé depuis le 2022-03-01 par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette disposition s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui en est membre.
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