Loi n°99-418 du 26 mai 1999

Article 6

Créé le 28 mai 1999 · En vigueur depuis le 3 août 2023

Le délégué national prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration. Il est assisté d'un secrétaire général.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 novembre 2012 au mercredi 2 août 2023

Modifié parLoi n°2012-339 du 9 mars 2012art. 2

En vigueur du vendredi 28 mai 1999 au jeudi 15 novembre 2012