Article 57
I., II., III. et V. (paragraphes modificateurs).
IV. - (paragraphe abrogé).
2 versions
I., II., III. et V. (paragraphes modificateurs).
IV. - (paragraphe abrogé).
2 versions
I., II., III. et V. (paragraphes modificateurs).
IV. - (paragraphe abrogé).
En vigueur à partir du mardi 9 juillet 1996
I., II., III. et V. *paragraphes modificateurs*.
IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de la gestion de l'aide sociale.
La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 p. 100 du montant des cotisations encaissées annuellement.