Art. 6. - La loi no 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 (3o) du code civil est complété par un article 5 ainsi rédigé :
<< Art. 5. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
<< I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire :
<< a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de : "visés à l'article 1779 (3o) du code civil" ;
<< b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de : "désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ;
<< c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret".
<< II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997. >>
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