JORF n°158 du 9 juillet 1996

Art. 49. - La loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complétée par un article 88 ainsi rédigé :

<< Art. 88. - Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
<< Pour leur application dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les II et III de l'article 48 sont ainsi rédigés :
<< "II. - Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." << "III. - Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". >>

Chapitre II

Dispositions applicables

dans la collectivité territoriale de Mayotte


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Version 1

Art. 49. - La loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complétée par un article 88 ainsi rédigé :

<< Art. 88. - Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

<< Pour leur application dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les II et III de l'article 48 sont ainsi rédigés :

<< "II. - Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." << "III. - Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". >>

Chapitre II

Dispositions applicables

dans la collectivité territoriale de Mayotte