JORF n°18 du 21 janvier 1995

Art. 10. - Il est rétabli, dans le code électoral, un article L. 7 ainsi rédigé:

<< Art. L. 7. - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale,
pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. >>


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Version 1

Art. 10. - Il est rétabli, dans le code électoral, un article L. 7 ainsi rédigé:

<< Art. L. 7. - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale,

pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. >>