JORF n°18 du 21 janvier 1995

Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article L. 157 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<< La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
<< Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant. >>


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Version 1

Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article L. 157 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

<< La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.

<< Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant. >>