Article 20
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 95-363 DC du 11 janvier 1995.]
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 95-363 DC du 11 janvier 1995.]
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Les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral et de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux dons consentis avant sa publication.
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La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
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A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques remet au Gouvernement un rapport spécial contenant ses observations sur les conditions dans lesquelles ladite loi a été appliquée et ses appréciations concernant l'interdiction faite aux personnes morales de contribuer au financement des campagnes et des partis.
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