JORF n°27 du 2 février 1994

Art. 16. - I. - Il est inséré, après l'article 2-12 du code de procédure pénale, un article 2-13 ainsi rédigé:

<< Art. 2-13. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. >> II. - L'article 14 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est abrogé.


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Version 1

Art. 16. - I. - Il est inséré, après l'article 2-12 du code de procédure pénale, un article 2-13 ainsi rédigé:

<< Art. 2-13. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. >> II. - L'article 14 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est abrogé.