Article 14
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déposera devant le Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant un bilan de l'usage des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par voie hertzienne terrestre et proposant des orientations en vue d'une gestion plus rationnelle du spectre.
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La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Pour le territoire de la Polynésie française, les autorisations d'émettre, en vigueur, des services de radiodiffusion sonore sont prorogées jusqu'au 31 mai 1997.
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