JORF n°27 du 2 février 1994

Chapitre III : Dispositions relatives au pluralisme dans les services de radiodiffusion sonore et de télévision

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déposera devant le Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant un bilan de l'usage des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par voie hertzienne terrestre et proposant des orientations en vue d'une gestion plus rationnelle du spectre.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Pour le territoire de la Polynésie française, les autorisations d'émettre, en vigueur, des services de radiodiffusion sonore sont prorogées jusqu'au 31 mai 1997.