Art. 15. - L'article 227-26 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<< 4o Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération.
<< Dans le cas où l'infraction prévue par le 4o du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. >>
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
DE PROCEDURE PENALE
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