JORF n°27 du 2 février 1994

Art. 17. - I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots: << il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l'article 137-1 >> sont remplacés par les mots: << il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire >>.
II. - A l'article 142-1 du même code, les mots: << ou la chambre prévue par l'article 137-1 >> sont supprimés.
III. - A l'article 202 du même code, les mots: << dans la notification des charges faites par le juge d'instruction >> sont remplacés par les mots: << dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le juge d'instruction >>.
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 212 du même code est ainsi rédigée:
<< Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. >> V. - L'article 397-3 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.
VI. - A l'article 533 du même code, la référence: << 392 >> est remplacée par la référence: << 392-1 >>.


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Version 1

Art. 17. - I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots: << il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l'article 137-1 >> sont remplacés par les mots: << il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire >>.

II. - A l'article 142-1 du même code, les mots: << ou la chambre prévue par l'article 137-1 >> sont supprimés.

III. - A l'article 202 du même code, les mots: << dans la notification des charges faites par le juge d'instruction >> sont remplacés par les mots: << dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le juge d'instruction >>.

IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 212 du même code est ainsi rédigée:

<< Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. >> V. - L'article 397-3 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.

VI. - A l'article 533 du même code, la référence: << 392 >> est remplacée par la référence: << 392-1 >>.