JORF n°27 du 2 février 1994

Art. 18. - L'article 63-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation. >>


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Version 1

Art. 18. - L'article 63-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<< Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation. >>