JORF n°184 du 10 août 1994

Titre IV : Dispositions diverses

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

Sont validés les arrêtés préfectoraux relatifs aux versements effectués à certaines communes des départements de l'Ain et de l'Isère, au titre des communes concernées par l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, pour les années 1988, 1989 et 1990, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'irrégularité de l'article 3 de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1988 et des arrêtés du ministre de l'intérieur du 26 août 1991 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1989 et 1990.

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

Les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables pour la période de leur prêt à l'Etat français ou à toute personne morale désignée par lui.

Un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels, détermine la durée du prêt et désigne les organisateurs de l'exposition.

Article 62

(paragraphe modificateur).

Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993.

Article 63

I. (paragraphe modificateur).

II. Les dispositions du I. s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance.

La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 68

I. (paragraphe modificateur).

II. Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

I. (paragraphe modificateur).

II. Les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

Les dispositions du décret n° 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem) sont applicables à compter du 1er janvier 1989.

Article 76

I. Les tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage applicables pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 sont ceux fixés pour l'année 1993.

II. (paragraphe modificateur).

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

I. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres des métiers sont des établissements publics économiques.

II. (paragraphe modificateur).