Loi n°94-589 du 15 juillet 1994

Article 6

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Au titre des mesures de contrôle et de coercition prévues aux articles 4 et 5, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent faire procéder, à toute heure, à la visite du navire.
Cette visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine du navire ou de son représentant.
Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentant et aux occupants des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
L'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours tendant à l'annulation des opérations de visite devant le juge des libertés et de la détention du siège du représentant de l'Etat en mer ou du tribunal judiciaire de Paris s'agissant des visites conduites sous l'autorité du commandant de la zone maritime océan Indien.
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours.
Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction dans un délai d'un mois à compter de la remise du procès-verbal. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Ce recours n'est pas suspensif.
Le juge statue par une ordonnance motivée après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. L'ordonnance est susceptible d'appel, dans les dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

Au titre des mesures de contrôle et de coercition prévues aux articles 4 et 5, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent faire procéder, à toute heure, à la visite du navire. Cette visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine du navire ou de son représentant. Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentant et aux occupants des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. L'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours tendant à l'annulation des opérations de visite devant le juge des libertés et de la détention du siège du représentant de l'Etat en mer ou du tribunal judiciaire de Paris s'agissant des visites conduites sous l'autorité du commandant de la zone maritime océan Indien. Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction dans un délai d'un mois à compter de la remise du procès-verbal. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Ce recours n'est pas suspensif. Le juge statue par une ordonnance motivée après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. L'ordonnance est susceptible d'appel, dans les dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre des investigations et des libertés. L'ordonnance du président de la chambre des investigations et des libertésest susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

Au titre des mesures de contrôle et de coercition prévues aux articles 4 et 5, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent faire procéder, à toute heure, à la visite du navire. Cette visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine du navire ou de son représentant. Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentant et aux occupants des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. L'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours tendant à l'annulation des opérations de visite devant le juge des libertés et de la détention du siège du représentant de l'Etat en mer ou du tribunal judiciairede Paris s'agissant des visites conduites sous l'autorité du commandant de la zone maritime océan Indien. Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction dans un délai d'un mois à compter de la remise du procès-verbal. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Ce recours n'est pas suspensif. Le juge statue par une ordonnance motivée après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. L'ordonnance est susceptible d'appel, dans les dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

En vigueur du jeudi 9 mai 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-414 du 7 mai 2019art. 2

Déplacé le jeudi 9 mai 2019

Au titre des mesures de contrôle et de coercition prévues aux articles 4 et 5, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de borddes aéronefs de l'Etat peuvent faire procéder, à toute heure, àla visite du navire. Cette visite se déroule en présence du capitaine du navire oude son représentant. Lorsquela visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine dunavire ou de son représentant. Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est remise sans délai au capitaine du navire ouà son représentant et aux occupants des locaux affectésà un usage privé ou d'habitation visités. L'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours tendant à l'annulation des opérationsde visite devant le juge des libertés et de la détention dusiège du représentant de l'Etat en mer oudu tribunal de grande instance de Paris s'agissant des visites conduites sousl'autorité du commandantde la zone maritime océan Indien. Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voiede recours. Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction dans un délai d'un mois à compter de la remisedu procès-verbal. Les parties ne sont pas tenuesde constituer avocat. Ce recours n'est pas suspensif. Le juge statue par une ordonnance motivée après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. L'ordonnance est susceptible d'appel, dans les dix joursà compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selonles règles prévues par le code de procédure pénale.

En vigueur du vendredi 7 janvier 2011 au mercredi 8 mai 2019

Modifié parLoi n°2011-13 du 5 janvier 2011art. 1

Déplacé le vendredi 7 janvier 2011

La poursuite, l'instruction etle jugement des infractions mentionnées au présent titre relèventde la compétence des juridictions suivantes :

1° Sur le territoire métropolitain, le tribunalde grande instancedu siège de la préfecture maritime ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;

2° Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit la juridiction de première instance compétente située au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, soit celle dansle ressort de laquelle se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;

3° Toutes les juridictions compétentes en application du code de procédure pénale ou d'une loi spéciale, en particulier celles mentionnées à l' article 706-75 du code de procédure pénale .

Ces juridictions sont également compétentes pour les infractions connexes à celles mentionnées au présent titre.

En vigueur du mardi 30 avril 1996 au lundi 20 décembre 2004

Déplacé le mardi 30 avril 1996

Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au lundi 29 avril 1996

Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.