Loi n°94-589 du 15 juillet 1994

Article 5

Créé le 16 juillet 1994 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

Lorsqu'une infraction est constatée, l'exécution des mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi est placée sous l'autorité du procureur de la République.

Les auteurs ou complices des infractions mentionnées au 1° de l'article 1er commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises.

Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis au delà de la mer territoriale française l'infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs autres infractions mentionnées au 2° de l'article 1er de la présente loi.

Sous réserve du troisième alinéa du présent article, lorsque l'une des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, commise au-delà de la mer territoriale française, est constatée, une demande, transmise par la voie diplomatique, est adressée à l'Etat du pavillon, tendant à ce que celui-ci fasse savoir s'il consent à ce que les auteurs ou complices de l'infraction soient poursuivis et jugés par les juridictions françaises.

Une copie de la réponse de l'Etat du pavillon est transmise dans les plus brefs délais au procureur de la République.

Les auteurs ou complices des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er commises au-delà de la mer territoriale française peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

Lorsqu'aucune suite judiciaire n'est donnée par les juridictions françaises, le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de la présente loi est adressé à l'Etat exerçant, le cas échéant, sa compétence juridictionnelle. Les objets, produits ou documents placés sous scellés peuvent lui être remis.

Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont alors habilités à exercer et à faire exercer au nom de cet Etat les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et fixées en accord avec lui.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 49

Lorsqu'une infraction est constatée, l'exécution des mesures de contrôle et

Les auteurs ou complices des infractions mentionnées au 1° de

Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis au delà de la mer territoriale françaisel'infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs autres infractions mentionnées au 2° de l'article 1er de la présente loi.

Sous réserve du troisième alinéa du présent article, lorsque l'une des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, commise au-delà de la mer territoriale française, est constatée, une demande, transmise par la voie diplomatique, est adressée à l'Etat du pavillon, tendant à ce que celui-ci fasse savoir s'il consent à ce que les auteurs ou complices de l'infraction soient poursuivis et jugés par les juridictions françaises.

Une copie de la réponse de l'Etat du pavillon est

Les auteurs ou complices des infractions mentionnées aux 2°, 3°

Lorsqu'aucune suite judiciaire n'est donnée par les juridictions françaises, le

Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de

En vigueur du jeudi 9 mai 2019 au samedi 14 juin 2025

Modifié parOrdonnance n°2019-414 du 7 mai 2019art. 2

Déplacé le jeudi 9 mai 2019

Lorsqu'une infraction est constatée, l'exécution des mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi est placée sousl'autorité du procureur de la République. Les auteurs ou complices des infractions mentionnées au de l'article 1er commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises. Lorsque l'une des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, commise au-delà de la mer territoriale française, est constatée, une demande, transmise par la voie diplomatique, est adressée à l'Etat du pavillon, tendant à ce que celui-ci fasse savoir s'il consent à ce que les auteurs ou complices de l'infraction soient poursuivis et jugés par les juridictions françaises. Une copie de la réponse de l'Etatdu pavillon est transmise dans les plus brefs délais au procureurde la République. Les auteurs ou complices des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er commises au-delà de la mer territoriale française peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité. Lorsqu'aucune suite judiciaire n'est donnéepar les juridictions françaises, le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de la présente loi est adresséà l'Etat exerçant, le cas échéant, sa compétence juridictionnelle. Les objets, produits ou documents placés sous scellés peuvent lui être remis. Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont alors habilités à exercer et à faire exercer au nom de cet Etat les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et fixées en accord avec lui.

En vigueur du vendredi 7 janvier 2011 au mercredi 8 mai 2019

Modifié parLoi n°2011-13 du 5 janvier 2011art. 1

Déplacé le vendredi 7 janvier 2011

A défaut d'entente avec les autorités d'un autre Etat pour l'exercice par celui-cide sa compétence juridictionnelle,

les auteurs et complices des infractions mentionnées au II

de

l'article 1er et commises hors du territoirede la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsqu'ils ont été appréhendés par les agents mentionnés àl'article 4.

En vigueur du mardi 30 avril 1996 au lundi 20 décembre 2004

Déplacé le mardi 30 avril 1996

Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé

Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner

soit en application du droit international ;

soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;

soit pour l'exécution d'une décision de justice ;

soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de

Le commandant ou le commandant de bord désigne la position

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au lundi 29 avril 1996

Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.

Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :

soit en application du droit international ;

soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;

soit pour l'exécution d'une décision de justice ;

soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.

Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.