Loi n°94-589 du 15 juillet 1994

Article 4

Créé le 16 juillet 1994 · En vigueur depuis le 9 mai 2019

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 1er sont susceptibles d'être commises à bord ou à l'encontre de l'un des navires mentionnés à l'article 2, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat exécutent ou font exécuter, en accord avec l'Etat du pavillon quand le droit international l'exige, les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l'autorité du représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe le procureur de la République.
Lorsque les infractions susceptibles d'être commises sont celles mentionnées au 1° de l'article 1er, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent également exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l'autorité d'un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international.

Effets de cet article

cite

 titre II du livre V de la première partie du code de la défense

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-414 du 7 mai 2019art. 2

Déplacé le jeudi 9 mai 2019

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 1er sont susceptiblesd'être commises à bord ou à l'encontrede l'un des navires mentionnés à l'article 2,les commandants des bâtiments de l'Etatet les commandants de bord des aéronefs de l'Etatexécutent ou font exécuter, en accord avec l'Etat du pavillon quand le droit internationall'exige, les mesures de contrôleet de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V dela première partiedu code de la défense sous l'autorité du représentant del'Etat en mer. Celui-ci en informe leprocureur de la République. Lorsque les infractions susceptibles d'être commises sont cellesmentionnées au de l'article 1er, les commandants des bâtimentsde l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent également exécuter ou faire exécuter les

mesures de contrôle et de coercition prévuespar la présente loi et letitre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l'autorité d'un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international.

En vigueur du samedi 12 juillet 2014 au mercredi 8 mai 2019

Modifié parORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014art. 5 (V)

Les officiers de police judiciaire et, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants des bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments et les commandants des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, procèdent à la constatation des infractions mentionnées au II de l'article 1er, à la recherche et l'appréhension de leurs auteurs ou complices.

Ils peuvent procéder à la saisie des objets ou documents

Après la saisie autorisée à l'alinéa précédent, ils peuvent également

Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord sont

En vigueur du vendredi 7 janvier 2011 au vendredi 11 juillet 2014

Modifié parLoi n°2011-13 du 5 janvier 2011art. 1

Déplacé le vendredi 7 janvier 2011

Les officiers de police judiciaire et, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants des bâtimentsde l'Etat, les officiers dela marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants des aéronefs del'Etat, chargés de la surveillance en mer, procèdent à la constatation des infractions mentionnées au IIde l'article 1er, à la rechercheet l'appréhension de leurs auteurs ou complices. Ils peuvent procéder à la saisie des objetsou documents liés à la commission des faits sur autorisation, sauf extrême urgence, du procureurde la République.

Après la saisie autorisée à l'alinéa précédent, ils peuvent également procéder sur autorisation du procureur de la République à la destructiondes seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettreles infractions mentionnées au II de l'article 1er, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions, dans le respect des traitéset accords internationaux en vigueur. Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord sont régiespar la section 3 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la défense.

En vigueur du mardi 30 avril 1996 au lundi 20 décembre 2004

Déplacé le mardi 30 avril 1996

Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la

La constatation des infractions est faite par les agents habilités

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au lundi 29 avril 1996

Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.

La constatation des infractions est faite par les agents habilités par les textes particuliers applicables et selon les procédures prévues par ces textes.