Loi n°94-589 du 15 juillet 1994

Article 2

Créé le 16 juillet 1994 · En vigueur depuis le 9 mai 2019

La présente loi s'applique aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense et aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger lorsque le droit international l'autorise.
En mer territoriale ou dans les eaux intérieures françaises, le représentant de l'Etat en mer peut demander aux agents désignés au 1° de l'article 3 d'intervenir dans les conditions et limites prévues par la présente loi pour prévenir, rechercher et constater les infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article 1er lorsque ne sont pas en mesure d'y intervenir :
1° Les officiers et agents de police judiciaire en application du code de procédure pénale ;
2° Les agents des douanes en application du code des douanes.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-414 du 7 mai 2019art. 2

Déplacé le jeudi 9 mai 2019

En vigueur du vendredi 7 janvier 2011 au mercredi 8 mai 2019

Modifié parLoi n°2011-13 du 5 janvier 2011art. 1

Déplacé le vendredi 7 janvier 2011

En vigueur du mardi 30 avril 1996 au lundi 20 décembre 2004

Déplacé le mardi 30 avril 1996

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au lundi 29 avril 1996