Loi n°94-589 du 15 juillet 1994

Article 3

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Créé le 16 juillet 1994 · En vigueur depuis le 9 mai 2019

Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents chargés de la constatation des infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs sont :
1° Lorsqu'ils sont spécialement habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants de bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments, ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat pour les infractions mentionnées à l'article 1er ;
2° Les agents des douanes pour les infractions mentionnées aux 2° à 4° du même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-414 du 7 mai 2019art. 2

Déplacé le jeudi 9 mai 2019

En vigueur du vendredi 7 janvier 2011 au mercredi 8 mai 2019

Modifié parLoi n°2011-13 du 5 janvier 2011art. 1

Déplacé le vendredi 7 janvier 2011

En vigueur du mardi 30 avril 1996 au lundi 20 décembre 2004

Déplacé le mardi 30 avril 1996

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au lundi 29 avril 1996