Loi n° 94-530 du 28 juin 1994

Article 2

Créé le 29 juin 1994 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2022

I. Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat, de maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes, de conseiller référendaire à la Cour des comptes, d'inspecteur général des finances, d'inspecteur général de l'administration et d'inspecteur général des affaires sociales ne peuvent être prononcées qu'après avis, chacun pour ce qui le concerne, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du chef de l'inspection générale des finances, du chef de l'inspection générale de l'administration et du chef de l'inspection générale des affaires sociales.
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le chef de celui-ci ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application des articles L. 233-1 et suivants du code de justice administrative ni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application des articles L. 221-2 et L. 122-4 du code des juridictions financières.
II. (paragraphe modificateur).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 15

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 décembre 2022

I. Les nominations au tour extérieur dans les grades de

Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé,

L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur

Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application des articles L. 233-1 et suivants du code de justice administrativeni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application des articles

L. 221-2

et

L. 122-4

du code des juridictions financières.

II. (paragraphe modificateur).

En vigueur du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 31 décembre 2000

I. Les nominations au tour extérieur dans les grades de

Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé,

L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur

Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application des articles

L. 221-2

et L. 122-4du codedes juridictions financières.

II. (paragraphe modificateur).

En vigueur du mercredi 29 juin 1994 au lundi 5 décembre 1994

I. Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat, de maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes, de conseiller référendaire à la Cour des comptes, d'inspecteur général des finances, d'inspecteur général de l'administration et d'inspecteur général des affaires sociales ne peuvent être prononcées qu'après avis, chacun pour ce qui le concerne, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du chef de l'inspection générale des finances, du chef de l'inspection générale de l'administration et du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le chef de celui-ci ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'

article 21

de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.

II. (paragraphe modificateur).