Créé le 29 juin 1994 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2022
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le chef de celui-ci ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application des articles L. 233-1 et suivants du code de justice administrative ni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application des articles L. 221-2 et L. 122-4 du code des juridictions financières.
II. (paragraphe modificateur).