Code de justice administrative

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 4 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des magistrats administratifs

Résumé. Les magistrats des tribunaux administratifs sont nommés par le Président de la République.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés dans le corps par décret du Président de la République.

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des magistrats administratifs

Résumé. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés principalement par concours ou parmi les élèves de l'Institut national du service public.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :

1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Et par voie de concours.

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des magistrats administratifs par concours

Résumé. Les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent être recrutés par concours externe (pour les diplômés) ou interne (pour les fonctionnaires avec 4 ans d'expérience).

Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.
Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

Section 1 : Dispositions générales
Article L233-1
Article L233-2
Article L233-2-1