Article 22
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
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I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
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I. Paragraphe modificateur
II. Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Les prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
III. Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.
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I. Paragraphe modificateur
II. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.
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I. Paragraphe modificateur
II. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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I. Pour l'application des dispositions du I de l'article 93 quater du code général des impôts aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 du même code et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.
II. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
III. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au I consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au I. A défaut, les dispositions du I ne sont pas applicables.
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
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