Abrogé1 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 1 janvier 1993
L'inobservation des mesures décidées en application de l'article 11 est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du même code.