Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992

Article 14

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

L'inobservation des obligations prescrites par l'article 7 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.
Sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte journalière d'un maximum de 10000 F. Cette décision, notifiée à la personne contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations pour lesquelles le procès-verbal constate un manquement. A l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de la décision, la personne précitée devra régler l'astreinte journalière si elle persiste à refuser de communiquer les documents et informations demandés.
Le montant maximum de l'astreinte journalière est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.
La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des astreintes lorsque les obligations prescrites ont été exécutées et que le redevable établit qu'il n'a pas pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au dimanche 31 décembre 2000