Art. 127. - Le montant de l’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixé, pôur les missions achevées à compter du 1er janvier 1993, à 128 F.
1 version
Art. 127. - Le montant de l’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixé, pôur les missions achevées à compter du 1er janvier 1993, à 128 F.
1 version
Art. 127. - Le montant de l’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixé, pôur les missions achevées à compter du 1er janvier 1993, à 128 F.