JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 128. - Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précipitée est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 1993, ces plafonds sont revalorisés chaque année comme la tranche la plus basse du barème des impôts sur le revenu. »


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Version 1

Art. 128. - Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précipitée est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 1993, ces plafonds sont revalorisés chaque année comme la tranche la plus basse du barème des impôts sur le revenu. »