Loi n° 92-125 du 6 février 1992

CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales

Créé le 8 février 1992

Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-14, L. 261-3 et L. 321-6 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 8 février 1992

I Paragraphe modificateur
II Paragraphe modificateur
III Paragraphe modificateur
IV Paragraphe modificateur
V Paragraphe modificateur
VI Paragraphe modificateur
VII Paragraphe modificateur
VIII Paragraphe modificateur (abrogé par la loi 96-142 1996-0221)

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 24 février 1996

Le dispositif des délibérations du conseil général et du conseil régional prises en application de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 précitée, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans le département ou dans la région.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le samedi 8 février 1992

CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25