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Loi n°82-6 du 7 janvier 1982

Abrogé1 septembre 2007

travaux préparatoires ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 576 ;

Rapport de M. Planchou, au nom de la commission des finances, n° 592 ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 599 ; lois, n° 603 ; production, n° 597 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 12 décembre 1981. SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 118 (1981-1982) ;

Rapport de M. Braconnier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 130 (1981-1982) ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 137 (1981-1982) ;

affaires sociales, n° 127 (1981-1982) ; finances, n° 133 (1981-1982) ;

Discussion et rejet le 22 décembre 1981. ASSEMBLEE NATIONALE :

Rapport de M. Planchou, au nom de la commission mixte paritaire, n° 676. SENAT :

Rapport de M. Braconnier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 161 (1981-1982). ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 675 ;

Rapport de M. Planchou, au nom de la commission des finances, n° 681 ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1981. SENAT :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 165 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1981. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 683 ;

Rapport de M. Planchou, au nom de la commission des finances, n° 685 ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1981. (2) Ce document est publié en annexe au présent numéro.

Périmé1 septembre 2007

Créé le 8 janvier 1982

L'exécution du Plan intérimaire peut faire l'objet, dans des conditions définies par décret, de contrats de plan signés entre l'Etat et les régions ou les entreprises.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 8 janvier 1982

Au début de la session d'automne de 1982, le Gouvernement présentera un rapport préparé conjointement par le ministre chargé du Plan et le ministre chargé du budget, qui sera annexé au projet de loi de finances et qui décrira l'articulation entre les options du Plan intérimaire et les moyens budgétaires mobilisés pour sa réalisation.
Au cours de la session d'automne de 1983, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport rendant compte des mesures prises pour la réalisation du Plan intérimaire et des résultats obtenus.
Une commission placée auprès du ministre du Plan est chargée de suivre l'exécution du Plan intérimaire.
Sont membres de droit de cette commission :
Un représentant de chacune des commissions saisies au fond et pour avis du projet de loi approuvant le plan intérimaire, dans les deux assemblées ;
Le rapporteur général de la commission des finances, les rapporteurs spéciaux et pour avis du budget du ministère du Plan et de l'aménagement du territoire, de chacune des deux assemblées ;
Le rapporteur pour avis du Conseil économique et social.

Créé le 8 janvier 1982

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions ci-après :
Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafonds et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France.
Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que par les régions, seuls ou conjointement.
La revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales, leurs groupements et les régions doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions, ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens, suivant les règles de plafond et de zones prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.
Les autres aides indirectes sont libres.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.
En outre, des actions de politique agricole, industrielle, peuvent être entreprises par les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que par les régions dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 8 janvier 1982 au vendredi 31 août 2007

Loi n°82-6 du 7 janvier 1982
Article 2
Article 3
Article 4