Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Article 15

Créé le 8 juillet 1989 · En vigueur depuis le 29 juillet 2023

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé :

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l'engagement de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié l'arrêté prévu à l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

V. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-668 du 27 juillet 2023art. 10

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,

En cas d'acquisition d'un bien occupé :

\- lorsque le terme du contrat de location en cours

\- lorsque le terme du contrat de location en cours

\- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié l'arrêté prévu à l'article

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par

3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justiceou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justiceou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et

IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

V. - Le fait pour un bailleur de délivrer un

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des

En vigueur du vendredi 21 juillet 2023 au vendredi 28 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-622 du 19 juillet 2023art. 6

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé :

\- lorsque le terme du contrat de location en cours

\- lorsque le terme du contrat de location en cours

\- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié l'arrêté prévu à l'article

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par

3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et

IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

V. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 20 juillet 2023

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 5

I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,

En cas d'acquisition d'un bien occupé :

\- lorsque le terme du contrat de location en cours

\- lorsque le terme du contrat de location en cours

\- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié l'arrêté prévu à l'article

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par

3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. ― Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré

III. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et

IV. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020art. 12

I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,

En cas d'acquisition d'un bien occupé :

\- lorsque le terme du contrat de location en cours

\- lorsque le terme du contrat de location en cours

\- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter

de l'

engagement de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié l'arrêté prévuà l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par

3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. ― Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré

III. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et

IV. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des

En vigueur du samedi 1 août 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-936 du 30 juillet 2020art. 11

I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,

En cas d'acquisition d'un bien occupé :

\- lorsque le terme du contrat de location en cours

\- lorsque le terme du contrat de location en cours

\- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à

a) De la réception de l'avis de tenue de la

b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par

3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. ― Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré

III. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et

IV. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au vendredi 31 juillet 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 13

I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,

En cas d'acquisition d'un bien occupé :

\- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; \-lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ; \-lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à

a) De la réception de l'avis de tenue de la

b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. ― Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré

III. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et

IV. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 82

I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé : * lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congéà son locataire pour vendre le logement auterme du contrat de location en cours ; * lorsque le termedu contrat de locationen cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donnercongé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite oudu premier renouvellementdu contrat de locationen cours ; * lorsquele terme du contrat en coursintervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contratde location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à

a) De la réception de l'avis de tenue de la

b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. ― Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré

III. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

IV. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 5

I. ―Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en courset tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :

a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;

b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issueou de leur abandon. Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ouà l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe aucongé délivré par lebailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de troismois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du Ide l'article 17 ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical,justifie un changement de domicile ; 4° Pour lesbénéficiaires du revenu de solidarité activeou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée,de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. ―Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré

III. ―Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêtédu ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à

IV. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 12

I.-Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II.-Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré

III.-Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à

En vigueur du mercredi 14 juin 2006 au mercredi 18 mai 2011

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,

Le délai de préavis applicable au congé est de trois

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du codede la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profitdu locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter dela loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession àla propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,et rendu obligatoire par décret, donne lieuà l'annulation du congé. Est nul de plein droit le congépour vente délivré au locataire en violation del'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1de la loi n° 75-1351du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mardi 13 juin 2006

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au jeudi 17 janvier 2002

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 190 (V)Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 199

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,

Le délai de préavis applicable au congé est de trois

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à

En vigueur du mardi 16 novembre 1999 au mercredi 13 décembre 2000

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au lundi 15 novembre 1999

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peinede nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet parle locataire au bailleur ; si le locatairen'a pas fait connaîtrecette adresse au bailleur,la notification est effectuéeà l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valablependant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponseau bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourirà un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnéeà l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si,à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptationde l'offre de vente est nullede plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au samedi 31 décembre 1994

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la

Lorsque le bien a été vendu à un tiers, à

Les termes des alinéas précédents sont reproduits, à peine de

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à

En vigueur du samedi 8 juillet 1989 au vendredi 1 juin 1990

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur que ceux prévus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas accepté cette offre a la faculté de se substituer à l'acquéreur pendant le délai d'un mois à compter de la notification du contrat de vente. Le locataire indique au bailleur l'adresse à laquelle cette notification doit être effectuée à la diligence du notaire ; à défaut, le locataire ne peut se prévaloir de ce droit de substitution.

Les termes des alinéas précédents sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.