Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 18

Créé le 18 janvier 1989 · En vigueur depuis le 17 février 2024

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique présente :

1° L'application de la présente loi ;

2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6 ;

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;

4° Le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4 ;

6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des Etats membres de l'Union européenne ;

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles elle n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 et des mesures prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour mettre fin aux manquements constatés ;

10° Un bilan des codes de bonne conduite en matière d'alimentation des enfants adoptés en application de l'article 14 de la présente loi ;

11° Un bilan de la mise en œuvre de l'article 60 et des codes de bonne conduite prévus à l'article 61 adoptés pour favoriser sa mise en œuvre ;

12° Un bilan de l'efficacité des “ contrats climats ” élaborés en application de l'article 14, réalisé avec le concours de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

13° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ;

14° Un compte rendu du développement de l'offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l'article L. 331-17 du même code ;

15° Les réponses que l'autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné à l'article L. 333-10 du code du sport, telles que mentionnées à l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle ;

16° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l'article L. 331-20 du même code ;

17° Un bilan de l'expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l'évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d'évolution de cette technologie jusqu'en 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence. Elle peut également réaliser d'office toute étude relative aux activités relevant de sa compétence. Dans le domaine de la diffusion de musique enregistrée, elle peut conduire des études communes avec l'observatoire prévu au 6° de l'article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. A cette fin, l'autorité et l'observatoire peuvent, dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires, échanger toutes informations utiles.

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets.

Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 février 2024

Modifié parLoi n°2024-449 du 21 mai 2024art. 54

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de régulation de

1° L'application de la présente loi ;

2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les

4° Le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles

5° Les mesures prises en application des articles 39 à

6° Le développement et les moyens de financement des services

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services

10° Un bilan des codes de bonne conduite en matière

11° Un bilan de la mise en œuvre de l'article

12° Un bilan de l'efficacité des “ contrats climats ” élaborésen applicationde l'article 14, réalisé avec le concours de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

13° Un bilan de la mise en œuvre des missions

14° Un compte rendu du développement de l'offre légale sur

15° Les réponses que l'autorité préconise, le cas échéant, aux

16° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux

17° Un bilan de l'expérimentation de la diffusion de programmes

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au

Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12°

En vigueur du mercredi 27 octobre 2021 au vendredi 16 février 2024

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 7Loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 12 (V)Loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueprésente :

1° L'application de la présente loi ;

2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les

4° Le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles

5° Les mesures prises en application des articles 39 à

6° Le développement et les moyens de financement des services

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquepour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles elle n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 et des mesures prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquepour mettre fin aux manquements constatés ;

10° Un bilan des codes de bonne conduite en matière

11° Un bilan de la mise en œuvre de l'article

12° Un bilan de l'efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l'environnement, réalisé avec le concours de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

13° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ; 14° Un compte rendu du développementde l'offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l'article L. 331-17 du même code ; 15° Les réponses que l'autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné à l'article L. 333-10 du code du sport, telles que mentionnées à l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle ; 16° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l'article L. 331-20 du même code ;

17° Un bilan de l'expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l'évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d'évolution de cette technologie jusqu'en 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence. Elle peut également réaliser d'office toute étude relative aux activités relevant de sa compétence. Dans le domaine de la diffusion de musique enregistrée, elle peut conduire des études communes avec l'observatoire prévu au 6° de l'article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. A cette fin, l'autorité et l'observatoire peuvent, dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires, échanger toutes informations utiles.

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numériqueen audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé à l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelleet numérique et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions à l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numériquepour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets.

Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numériqueen audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 14 (V)

Le rapport annuel d'activité établi par le Conseil supérieur de

1° L'application de la présente loi ;

2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les

4° Le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles

5° Les mesures prises en application des articles 39 à

6° Le développement et les moyens de financement des services

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services

10° Un bilan des codes de bonne conduite en matière

11° Un bilan de la mise en œuvre de l'article 60 et des codes de bonne conduite prévus à l'article 61 adoptés pour favoriser sa mise en œuvre ;

12° Un bilan de l'efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l'environnement, réalisé avec le concours de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au

Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire.

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020art. 8

Le rapport annuel d'activité établi par le Conseil supérieur de

1° L'application de la présente loi ;

2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les

4° Le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles

5° Les mesures prises en application des articles 39 à

6° Le développement et les moyens de financement des services

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ;

10° Un bilan des codes de bonne conduite en matière d'alimentation des enfants adoptés en application de l'article 14 de la présente loi ; 11° Un bilan de la mise en œuvre de l'article 60 et des codes de bonne conduite prévus à l'article 61 adoptés pour favoriser sa mise en œuvre.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au mercredi 23 décembre 2020

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 42

Le rapport annuel d'activité établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente : 1° L'application de la présente loi ; 2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6;

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi; 4°

Le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pourmieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés; 5° Lesmesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme,notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées auxmêmes articles39 à 41-4 ; 6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ; 7° Un bilan des coopérationset des convergences obtenues entre les instancesde régulation audiovisuelle nationales des Etats membres de l'Union européenne ; 8° Un bilandu respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures; 9° Un bilan du respect parles éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéade l'article 3-1 et des mesures prises par le

Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au

En vigueur du mercredi 16 novembre 2016 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-1524 du 14 novembre 2016art. 13

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi de l'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume

Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application

Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés.

Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures.

Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur

Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au mardi 15 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 34

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi de l'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume

Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application

Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures.

Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur

Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n°2013-1028 du 15 novembre 2013art. 17

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi de l'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume

Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées par ces mêmes articles.

Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale. Il établit également un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des Etats membres de l'Union européenne.

Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au samedi 16 novembre 2013

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 80

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport

Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés.

Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le

En vigueur du mardi 30 janvier 1996 au mercredi 13 mai 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 29 janvier 1996

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement à l'ouverture de la seconde session ordinaire. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel . Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au samedi 29 décembre 1990

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement à l'ouverture de la seconde session ordinaire. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités des secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence.