Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 19

Créé le 18 janvier 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.-Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

-auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ;

-auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises à la présente loi et, plus généralement, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ;

-auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande transportés et de l'Etat membre compétent ;

-auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée de sa part.
Ces enquêtes sont menées par des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces agents peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :

  • obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou supports d'information nécessaires à l'enquête ;
  • procéder à des auditions, qui donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est transmis dans un délai de cinq jours à compter de son établissement aux personnes concernées ;
  • recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l'enquête.

Dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
a) Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l'enquête ;
b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de caractérisation des faits.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.

Les renseignements recueillis par l'autorité en application du présent I ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.

II.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée se communiquent en tant que de besoin les informations qu'ils détiennent relatives notamment aux chiffres d'affaires et au nombre d'utilisateurs des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 452-28, L. 453-13, L. 453-25, L. 454-1 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services.

Effets de cet article

cite

 articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée Code général des impôts, CGIart. 1609 sexdecies B (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 42 (V)Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 15

I.-Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations

\-auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration

\-auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des

\-auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires

\-auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou

2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de

* obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du

Dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent, sans

Les renseignements recueillis par l'autorité en application du présent I

II.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée se communiquent en tant que de besoin les informations qu'ils détiennent relatives notamment aux chiffres d'affaires et au nombre d'utilisateurs des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 452-28,L. 453-13, L. 453-25, L. 454-1 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services.

En vigueur du mercredi 27 octobre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 10Loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

I.-Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquepeut :

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations

\-auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ;

\-auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelleetdes sociétés assurant la diffusionde services de communication audiovisuelleainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises à la présente loi et, plus généralement, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions;

\-auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande transportés et de l'Etat membre compétent ;

\-auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

Procéder,auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle,des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusionde services de communication audiovisuelle ainsi quedes plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée de sa part. Ces enquêtes sont menéespar des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :

* obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou supports d'information nécessaires à l'enquête ; * procéder à des auditions, qui donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est transmis dans un délai de cinq jours à compter de son établissement aux personnes concernées ; * recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l'enquête.

Dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables : a) Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l'enquête ; b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de caractérisation des faits. A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.

Les renseignements recueillis par l'autorité en application du présent I ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.

II.-L'Autorité de régulationde la communication audiovisuelleet numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée se communiquent en tant que de besoin les informations qu'ils détiennent relatives notamment aux chiffres d'affaires et au nombre d'utilisateurs des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

En vigueur du jeudi 26 août 2021 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 42 (M)

I.- Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations

\- auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à

\- auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 , des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l'article 62, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

\- auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations

\- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement

2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et

Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions

II.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Centre national du

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mercredi 25 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020art. 9

I.- Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations

\- auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;

\- auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ,des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

\- auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande transportés et de l'Etat membre compétent ;

\- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et

Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions

II.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Centre national du cinéma et de l'image animée se communiquent en tant que de besoin les informations qu'ils détiennent relatives notamment aux chiffres d'affaires et au nombre d'utilisateurs des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 23 décembre 2020

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations

auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration

auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques,des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés ;

auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et

Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au vendredi 9 juillet 2004

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitationsque celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;

auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées généralesd'une société éditant ou distribuant un service de télévision oude radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publicset délégations de service public pourl'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois;

2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de servicesà des enquêtes.

Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au mardi 1 août 2000

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :

1° Recueillir, tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisations, sans que puissent être opposées au conseil d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution ;

2° Faire procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes.

Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.