Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 136

Créé le 21 février 2007 · En vigueur du 10 septembre 2021 au 31 décembre 2022

Les agents contractuels qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 25 et 47 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par les articles 110 et 110-1 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier à troisième alinéas, 21, avant-dernier et dernier alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 7-1, 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10°, 10° bis, 11° et 13° de l'article 57, et, dans ce dernier cas, lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents contractuels, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Il prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l'article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents contractuels sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie et, pour les bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l'établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;

3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché ;

4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d'une commune mentionnée à l'article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d'un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre ;

5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle.

Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie.

Une commission consultative paritaire est créée dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié à un centre de gestion, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées à l'article 28.

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.

Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'élection et de désignation des membres, à l'organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code des communesart. L422-4 Code des communesart. L412-45 Code général des collectivités territorialesart. L2581-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 7 (VD)

En vigueur du vendredi 10 septembre 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1159 du 8 septembre 2021art. 2

Les agents contractuels qui peuvent se prévaloir des dispositions des

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 25 et 47 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par les articles 110 et 110-1 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier à troisième alinéas, 21, avant-dernier et dernier alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 7-1, 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10°, 10° bis, 11° et 13° de l'article 57, et, dans ce dernier cas, lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès

3° Pour les agents employés par un établissement public de

4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès

5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou

Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à

Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation

Une commission consultative paritaire est créée dans chaque collectivité territoriale

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de

Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'élection et

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 9 septembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-828 du 6 août 2019art. 23 (V)

Les agents contractuels qui peuvent se prévaloir des dispositions des

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents contractuels, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Il prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l'article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents contractuels sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie et, pour les bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l'établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès

3° Pour les agents employés par un établissement public de

4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès

5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou

Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à

Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation

Une commission consultative paritaire est créée dans chaque collectivité territoriale

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de

Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'élection et

En vigueur du vendredi 27 novembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020art. 12

Les agents contractuels qui peuvent se prévaloir des dispositions des

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 25 et 47 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par les articles 110 et 110-1 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier à troisième alinéas, 21, avant-dernier et dernier alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 7-1, 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10°, 10° bis et 11° de l'article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès

3° Pour les agents employés par un établissement public de

4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès

5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou

Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à

Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation

Une commission consultative paritaire est créée dans chaque collectivité territoriale

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de

Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'élection et

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au jeudi 26 novembre 2020

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 12Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 45Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 47 (V)Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 28Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 31Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 32

Les agents contractuels qui peuvent se prévaloir des dispositions des

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 25 et 47 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par les articles 110 et 110-1 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier à troisième alinéas, 21, avant-dernier et dernier alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 7-1, 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès

3° Pour les agents employés par un établissement public de

4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès

5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou

Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à

Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie.

Une commission consultative paritaire est créée dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié à un centre de gestion, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées à l'article 28.

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au seinde la commission consultative paritaire siégeanten conseil de discipline. En cas d'absence d'unou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au voteest réduit en début de réunion afin quele nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.

Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'élection et

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 46Loi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 52

Les agents contractuelsqui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.

Les agents contractuelsqui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents contractuels employés en application desarticles 3,3-1,3-2,3-3,25 et 47 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par les articles 110et 110-1 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6,7,8,10,11,17,18,20, premier et deuxième alinéas, 23,25,26,27,28,29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9,10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33,34,35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7,8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59,75,75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents contractuels, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents contractuelssont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie et, pour les bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l'établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès

3° Pour les agents employés par un établissement public de

4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d'une commune mentionnée à l'article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d'un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre; 5° Pourles agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprèsdes administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les commissions consultatives paritairesconnaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuelset de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle.

Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié à un centre de gestion, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivitéou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnementde la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être crééesdans les conditions énoncées à l'article 28. Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseilde discipline. Il est créé un conseil de discipline départementalou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline. Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'électionet de désignation des membres, à l'organisation, aux compétences et aux règlesde fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014art. 18

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6,7,8,10,11,17,18,20, premier et deuxième alinéas, 23,25,26,27,28,29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9,10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33,34,35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7,8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59,75,75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès

3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché ; 4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d'une commune mentionnée à l'article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d'un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre.

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 46

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès

3° Pour les agents employés par un établissement public de

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l'article 28 connaissent des questions individuelles résultant de l'application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l'établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés en application de l'article 3-3.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 13 mars 2012

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l'établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;

3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché.