Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 12

Créé le 16 juillet 1987 · En vigueur depuis le 8 août 2019

I.-Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure l'organisation matérielle des élections des représentants des collectivités territoriales.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120.

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas du I et au II de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.

II.-Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 août 2019

Modifié parLoi n° 2019-828 du 6 août 2019art. 4Loi n° 2019-828 du 6 août 2019art. 52 (V)Loi n° 2019-828 du 6 août 2019art. 50

I.-Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriauxou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120.

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi

Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas du I et au II de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.

II.-Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration.

En vigueur du jeudi 6 décembre 2018 au mercredi 7 août 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-579 du 28 mai 2015art. 1

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure l'organisation matérielle des élections des représentants des collectivités territoriales.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120.

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 29 décembre 2016 au mercredi 5 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1867 du 27 décembre 2016art. 8

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas du I et au II de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mercredi 28 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 17

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombredes voix obtenues auxélections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120.

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 6 juillet 2010

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 28 décembre 1994 au mardi 20 février 2007

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territorialeset de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentantsdes maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmiles élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agentsde la fonction publique territoriale.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxièmeà dernieralinéas de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de mêmedes délibérations portant sur le taux de cotisationet le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au mardi 27 décembre 1994

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé d'élus représentant les communes, les départements et les régionset de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Le nombre des membres du conseild'administration est de trente-quatre. Le nombre de sièges attribué auxreprésentants des communes, des départements et des régions tient compte des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés par ces collectivités, sans toutefois êtreinférieur à trois pour les départements et à deux pour les régions. Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collègesde maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu des résultats des élections aux comités techniques paritaires. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège.

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En casde partage égal des voix, leprésident dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquièmeet septième alinéas del'article 12 bis, seuls les représentants des communes, des départements et des régions participent au scrutin.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au vendredi 13 janvier 1989

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.

Il est dirigé par un conseil d'administration composé de trente et un membres élus représentants des communes, des départements et des régions.

Le conseil d'administration élit en son sein son président et son bureau.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions en fonction des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés, sans toutefois que ce nombre soit inférieur à cinq pour les départements et à deux pour les régions. Le même décret précise les conditions de suppléance des membres du conseil d'administration, les règles qui sont applicables à leur élection et à celle de son président ainsi qu'au fonctionnement et à l'organisation du conseil d'administration.