Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984

Article 15

Créé le 13 juillet 1984 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 28 février 2022

Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;

2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées.

Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse membre du conseil d'administration de ce centre et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud membre du conseil d'administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.

Par dérogation aux dispositions précédentes, dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.

Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016art. 21

Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre

2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du

Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et

Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse membre du conseil d'administration de ce centre et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud membre du conseil d'administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.

Par dérogation aux dispositions précédentes, dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.

Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du dimanche 6 décembre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012art. 4

Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre

2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du

Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et

Par dérogation aux dispositions précédentes, dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.

Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du samedi 30 mai 2015 au samedi 5 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-579 du 28 mai 2015art. 2

Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre

2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du

Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et

Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au vendredi 29 mai 2015

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 108

Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ; 2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du

Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées. Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation.

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 35

Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre

2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du

Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et

Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. "

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au mardi 6 juillet 2010

Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre

2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du

Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et

Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. "

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application

En vigueur du mercredi 28 décembre 1994 au lundi 16 décembre 1996

Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus desconseils d'administration de cescentres ; ".2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du

Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées. "

Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège. "

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales auconseil d'orientation. "

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au mardi 27 décembre 1994

Déplacé le jeudi 16 juillet 1987

Le délégué interdépartemental ourégional est assisté d'un conseil d'orientation composéde : 1° Un nombrede représentants des communes égal au nombre des départements situés dansle ressort territorialde la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatreet dont deux au moins sont choisis en leur sein par les conseils d'administrationdes centres de gestion ;

2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ; 3° Un représentantde la région lorsque les fonctionnairesde celle-ci relèvent de la délégation ;

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2°et 3° ci-dessus ; 5° Deux personnalités qualifiées, choisies par leconseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur propositiondu délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale. Le nombrede sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixépar arrêté du représentantde l'Etat dans le département dans lequel est situé le siègede la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation.

Un décret en Conseil d'Etatfixe les modalités d'application du présent article et notamment détermine les conditions de désignation des membres du conseil d'orientation.

En vigueur du vendredi 13 juillet 1984 au mercredi 15 juillet 1987

Le conseil d'administration du centre régional est assisté, à titre consultatif, en matière de formation et de pédagogie, par un conseil d'orientation.

Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore chaque année un projet de programme régional de formation en fonction des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation et de pédagogie.

Le conseil d'administration du centre régional désigne les membres du conseil d'orientation. La moitié de ses membres sont des personnalités qualifiées par leurs connaissances en matière de formation et de pédagogie, choisies selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe le nombre des membres du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.