Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle

Créé le 23 juillet 1983

Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département, ainsi que les emprises de la servitude destinées à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Créé le 5 janvier 1991

Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article 56, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.
Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 23 juillet 1983

Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 p. 100 du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au moment de la publication de la présente loi, de la même obligation à la charge de l'Etat.

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2022

" Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques centrales de prêt. "
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés à une bibliothèque centrale de prêt sont placés sous l'autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général.
Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, pourront opter entre le statut applicable aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat. Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Créé le 10 janvier 1986 · En vigueur du 16 juillet 1992 au 23 février 1996

Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques centrales de prêts qui sera exécuté par l'Etat. A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques centrales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation ; ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. "

Créé le 16 juillet 1992

Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article 60-1 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article 60-3 et la seconde destinée à abonder le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes relatif aux bibliothèques municipales par le dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
" Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "

Créé le 16 juillet 1992

Il est créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article 60-2. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article 60 ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article 61.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Créé le 16 juillet 1992

La seconde fraction des crédits mentionnés à l'article 60-2 est destinée à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
" Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région, et répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997. "

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 2 décembre 1990 au 23 février 1996

Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques centrales de prêt.
Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.

Créé le 10 janvier 1986 · En vigueur depuis le 16 juillet 1992

Les opérations en cours à la date du transfert de compétences relatives aux bibliothèques centrales de prêts et aux bibliothèques municipales sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. Les opérations en cours ou programmées au 1er janvier 1992 relatives aux bibliothèques centrales de prêt sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. "

Créé le 10 janvier 1986

Les crédits affectés en 1985 au développement des fonds et à l'informatisation des bibliothèques ainsi qu'à la coopération entre bibliothèques seront intégrés au 1er janvier 1987 dans la dotation générale de décentralisation.

Le montant de ces crédits est actualisé du taux prévu au troisième alinéa de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée pour l'exercice 1987.

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur depuis le 24 février 1996

Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les musées classés.
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un musée classé communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement, du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée. 9ZZ Loi 2002-5 2002-01-04 art. 19 :
L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 22 août 1986 au 21 juin 2000

Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.
L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 22 août 1986 au 21 juin 2000

Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui.
L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.
Abrogé22 août 1986

Créé le 10 janvier 1986

La liste des enseignements supérieurs visée aux articles 63 et 64 de la présente loi est établie après avis du comité des finances locales et du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créé par l'article 65 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, avis qui sera rendu dans les conditions fixées par décret.

Créé le 23 juillet 1983

L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 24 février 1996 au 23 février 2004

Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 2 décembre 1990 au 23 février 1996

Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région. "

Créé le 22 août 1986 · En vigueur du 2 décembre 1990 au 23 février 1996

La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que celles gérées par les services départementaux d'archives en application du troisième alinéa de l'article 66 et de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 67, sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle technique de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu au précédent alinéa.

Créé le 23 juillet 1983

A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.

En vigueur depuis le samedi 23 juillet 1983

Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle
Article 56
Article 56-1
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 60-1
Article 60-2
Article 60-3
Article 60-4
Article 61
Article 61-1
Article 61-2
Article 62
Article 63
Article 64
Article 64-1
Article 65
Article 66
Article 67
Article 67-1
Article 68