Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 10 janvier 1986 · En vigueur du 16 juillet 1992 au 23 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 10 janvier 1986 · En vigueur du 16 juillet 1992 au 23 février 1996
Abrogé depuis le samedi 24 février 1996
Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996
En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au vendredi 23 février 1996
Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques centrales de prêts qui sera exécuté par l'Etat. Acompter ⏺ du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques centrales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation; ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. "
En vigueur du dimanche 2 décembre 1990 au mercredi 15 juillet 1992
Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques centrales de…
L'Etat achèvera ce programme dans un délai de six ans à compter de la date du transfert de compétences. A l'expiration de ce délai, un crédit égal au montant des crédits d'investissement consacrés par l'Etat aux bibliothèques centrales de prêts pendant l'année précédant celle du transfert de compétences est intégré dans la dotation globale d'équipement des départements ; ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
En vigueur du vendredi 10 janvier 1986 au samedi 1 décembre 1990
Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques centrales de prêts qui sera exécuté par l'Etat.
L'Etat achèvera ce programme dans un délai de quatre ans à compter de la date du transfert de compétences. A l'expiration de ce délai, un crédit égal au montant des crédits d'investissement consacrés par l'Etat aux bibliothèques centrales de prêts pendant l'année précédant celle du transfert de compétences est intégré dans la dotation globale d'équipement des départements ; ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.