Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Article 60

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2022

" Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques centrales de prêt. "
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés à une bibliothèque centrale de prêt sont placés sous l'autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général.
Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, pourront opter entre le statut applicable aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat. Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 24 février 1996 au lundi 28 février 2022

" Par dérogation à l'article 41 de la loi n°

A compter de la date d'effet du décret prévu à

Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, pourront opter entre le

En vigueur du dimanche 2 décembre 1990 au vendredi 23 février 1996

Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux Les dépenses de fonctionnement de ces bibliothèques, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10.000 habitants. " Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques centrales de prêt. "

A compter de la date d'effet du décret prévu à

Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, pourront opter entre le statut applicable aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat. Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

L'activité technique des bibliothèques centrales de prêt demeure soumise au

En vigueur du vendredi 10 janvier 1986 au samedi 1 décembre 1990

Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Les personnels scientifiques de ces bibliothèques sont nommés et rémunérés par l'Etat ; ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat. Les dépenses de fonctionnement de ces bibliothèques, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10.000 habitants. A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés à une bibliothèque centrale de prêt sont placés sous l'autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général.

Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, à l'exception de ceux

L'activité technique des bibliothèques centrales de prêt demeure soumise au

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au jeudi 9 janvier 1986

Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Les personnels scientifiques de ces bibliothèques sont nommés et rémunérés par l'Etat ; ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat.

A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés à une bibliothèque centrale de prêt sont placés sous l'autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général.

Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, à l'exception de ceux qui relèvent de la catégorie des personnels scientifiques d'Etat, pourront opter entre le statut applicable aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat. Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

L'activité technique des bibliothèques centrales de prêt demeure soumise au contrôle de l'Etat.