Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Article 61

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 2 décembre 1990 au 23 février 1996

Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques centrales de prêt.
Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du dimanche 2 décembre 1990 au vendredi 23 février 1996

Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes.

Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales

Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au samedi 1 décembre 1990

Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.

Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques centrales de prêt.

Les dépenses relatives aux personnels scientifiques d'Etat des bibliothèques classées, en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des communes, sont prises intégralement en charge par l'Etat.

Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.