Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Article 35

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 22 décembre 2000

Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à l'article 613-15 du code de la sécurité sociale ;
3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés à l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ;
9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours ;
10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 22 décembre 2000

Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide

1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à

3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le

4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158

5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés

6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59

7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des

8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le

9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes

10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au mardi 30 décembre 1986

Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :

1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à l'article 613-15 du code de la sécurité sociale ;

2° Les cotisations d'assurance personnelle instituées par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale dans les conditions prévues par son article 5 ;

3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale ;

4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;

5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés à l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;

6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;

8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ;

9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours ;

10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.