Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Article 13

Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 mars 2003

Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5° alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.
Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant de droit ou de fait d'une entreprise visée aux articles 1er et 2 ou à l'article 11 qui aura eu recours, en connaissance de cause, même à titre occasionnel, aux services d'une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2003

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 18 mars 2003

Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5° alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au lundi 31 décembre 2001

Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5,

Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 15 novembre 2001

Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5° alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement detrois ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant

En vigueur du mercredi 13 juillet 1983 au lundi 28 février 1994

Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5° alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 6.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant de droit ou de fait d'une entreprise visée aux articles 1er et 2 ou à l'article 11 qui aura eu recours, en connaissance de cause, même à titre occasionnel, aux services d'une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6.