Créé le 13 juillet 1983
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 5 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise, l'autorisation administrative prévue à l'article 7 est retirée.