Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Article 15

Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983 · En vigueur du 16 novembre 2001 au 18 mars 2003

Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles 433-13, 433-14, 433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2, 11 ou 11-1 de la présente loi, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2003

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au mardi 18 mars 2003

Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles 433-13, 433-14, 433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2, 11 ou 11-1 de la présente loi, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 15 novembre 2001

Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles 433-13, 433-14, 433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2 ou 11 de la présente loi, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

En vigueur du mercredi 13 juillet 1983 au mardi 31 août 1993

Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles 144, 2°, 258-1, 259 et 260 du code pénal seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2 ou 11 de la présente loi, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.