Loi n°76-655 du 16 juillet 1976

Article 3

Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 16 avril 2003 au 7 mai 2010

Les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.
Les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique au large de ce territoire, par les amendes suivantes :
Article 4 : 20 000 F ;
Article 5 : 60 000 F ;
Article 6 : 150 000 F ;
Article 7 : 500 000 F ;
Article 8 : 100 000 F ;
Article 9 : double de l'amende prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mercredi 16 avril 2003 au vendredi 7 mai 2010

Les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice

Les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8

Article 4 : 20 000 F ;

Article 5 : 60 000 F ;

Article 6 : 150 000 F ;

Article 7 : 500 000 F ;

Article 8 : 100 000 F ;

Article 9 : double de l'amende prévue ci-dessus pour chacun

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice

Les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8

Article 4 : 20 000 F ;

Article 5 : 60 000 F ;

Article 6 : 150 000 F ;

Article 7 : 500 000 F ;

Article 8 : 100 000 F ;

Article 9 : double de l'amende prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au lundi 28 février 1994

Les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.

Les peines prévues aux

articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique au large de ce territoire, par les amendes suivantes :

Article 4 : 4 000 à 20 000 F ;

Article 5 : 2 000 à 60 000 F ;

Article 6 : 20 000 à 60 000 F ;

Article 7 : 2 000 à 60 000 F ;

Article 8 : 2 000 à 10 000 F ;

Article 9 : double de l'amende la plus forte prévue

En vigueur du dimanche 18 juillet 1976 au jeudi 31 octobre 1985

Les dispositions du décret modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et celles de la loi modifiée du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales sont applicables dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.

Toutefois, en ce qui concerne les infractions commises dans cette zone :

1° Les peines prévues au premier alinéa de l'article 6 du décret précité du 9 janvier 1852 sont remplacées par une amende de 1 800 à 36 000 F et celles prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas du même article par une amende de 720 à 14 400 F ;

2° Les peines prévues au troisième alinéa de l'article 2 de la loi précitée du 1er mars 1888 sont remplacées par une amende de 8 000 à 160 000 F.

En outre, les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique au large de ce territoire, par les amendes suivantes :

Article 4 : 4 000 à 20 000 F ;

Article 5 : 2 000 à 60 000 F ;

Article 6 : 20 000 à 60 000 F ;

Article 7 : 2 000 à 60 000 F ;

Article 8 : 2 000 à 10 000 F ;

Article 9 : double de l'amende la plus forte prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.