Article précédent

Article suivant

Loi n°66-400 du 18 juin 1966

Article 7

Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 7 mai 2010

Le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article 6 est puni de 45 000 euros d'amende.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 7 mai 2010

Le faitde recueillir, transporter, mettreen vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article 6 est puni de 45 000 euros d'amende.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 décembre 2006

Sera puni d'une amende de 22500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment recueilli, transporté, mis en vente ou vendu le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au lundi 31 décembre 2001

Sera puni d'une amende de 150000F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment recueilli, transporté, mis en vente ou vendu le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.

En vigueur du dimanche 18 juillet 1976 au lundi 28 février 1994

Sera puni d'une amende de 2000 à 60000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment recueilli, transporté, mis en vente ou vendu le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.