Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 7 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 7 mai 2010
Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010
En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 7 mai 2010
Le faitde recueillir, transporter, mettreen vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article 6 est puni de 45 000 euros d'amende.
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 décembre 2006
Sera puni d'une amende de 22500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment recueilli, transporté, mis en vente ou vendu le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.
En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au lundi 31 décembre 2001
Sera puni d'une amende de 150000F et d'un emprisonnement de ⏺ trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment recueilli, transporté, mis en vente ou vendu le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.
En vigueur du dimanche 18 juillet 1976 au lundi 28 février 1994
Sera puni d'une amende de 2000 à 60000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment recueilli, transporté, mis en vente ou vendu le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.